Le serment constitutionnel belge : solennité juridique, fiction démocratique

Le serment des élus belges, inchangé depuis 1831, constitue l’un des paradoxes les plus saisissants du droit constitutionnel européen. Chaque parlementaire jure « d’observer la Constitution » — y compris l’article 42 qui consacre le mandat représentatif libre — puis vote dans 99,73 % des cas selon les consignes de son parti. Cette tension entre texte fondateur et pratique particratique, documentée par des décennies de recherche académique belge, révèle un fossé béant entre la Constitution formelle et la Constitution réelle du pays. Trois formules distinctes de serment coexistent depuis le décret du 20 juillet 1831, structurant l’accès au pouvoir du Roi jusqu’au conseiller communal, mais leur portée contraignante reste, en pratique, quasi nulle.


Le socle juridique : cinq articles et un décret fondateur

Le serment constitutionnel belge repose sur un principe cardinal inscrit à l’article 192 de la Constitution (ancien article 127 de 1831) : « Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi. Elle en détermine la formule. » Ce principe de légalité du serment interdit toute prestation hors base légale formelle et rend irrégulière toute formule non conforme au texte prescrit.

L’architecture constitutionnelle mobilise plusieurs autres dispositions. L’article 91 fixe le serment royal, condition absolue d’accession au trône : « Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire. » L’article 90 organise l’interrègne entre la mort ou l’abdication d’un souverain et la prestation de serment de son successeur — période durant laquelle les ministres exercent collectivement les pouvoirs royaux. L’article 94 impose au Régent le même serment que le Roi. L’article 96 établit que l’entrée en fonction du Gouvernement fédéral coïncide exactement avec la prestation de serment. L’article 70 précise que le mandat sénatorial débute le jour de la prestation de serment au Sénat.

Le texte fondateur reste le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, qui institue trois formules distinctes toujours en vigueur près de deux siècles plus tard.

Les trois formules : une hiérarchie symbolique révélatrice

La première formule — celle du Roi et du Régent — est la plus étendue. Elle engage le souverain sur trois plans : observer la Constitution et les lois, maintenir l’indépendance nationale, préserver l’intégrité du territoire. Le constitutionnaliste Walter Ganshof van der Meersch y voyait le « renouvellement du pacte qui unit la nation à une dynastie régnant par seule volonté du constituant, plutôt que par des droits préexistants ».

La deuxième formule, destinée aux parlementaires (article 1er du décret de 1831), est d’une concision remarquable : « Je jure d’observer la Constitution » (Ik zweer de Grondwet na te leven / Ich schwöre die Verfassung zu befolgen). Cette brièveté n’est pas anodine. Elle reflète la souveraineté du Parlement et sa fonction constituante : le législateur ne jure fidélité qu’au texte fondamental, sans subordination au Roi ni aux lois ordinaires.

La troisième formule (article 2 du décret) s’applique aux ministres, fonctionnaires, bourgmestres, échevins, conseillers communaux et provinciaux : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. » Ce triple engagement — fidélité monarchique, respect constitutionnel, obéissance légale — traduit la subordination de l’exécutif et de l’administration au cadre constitutionnel. Marc Uyttendaele (ULB) y voit un « garde-fou d’ordre psychologique » destiné à garantir symboliquement l’unité du pays.

Un encadrement réglementaire dense complète ce dispositif : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour les parlements régionaux et communautaires, la Nouvelle Loi communale (articles 80 et 81) et le Code wallon de la démocratie locale (article L1126-1) pour le niveau local, les règlements intérieurs de chaque assemblée parlementaire, ainsi que les arrêtés royaux du 18 septembre 1894 et du 17 juillet 1926 fixant respectivement les versions néerlandaise et allemande des formules.


Qui prête serment : du Palais Royal au conseil communal

Le serment irrigue l’ensemble de l’architecture institutionnelle belge. Au niveau fédéral, le Roi prête serment devant les Chambres réunies, les 150 députés fédéraux et les 60 sénateurs en séance plénière de leur assemblée respective, et les ministres fédéraux et secrétaires d’État entre les mains du Roi au Palais Royal.

Au niveau régional et communautaire, les députés des cinq parlements — Parlement flamand (124 membres), Parlement wallon (75), Parlement de Bruxelles-Capitale (89), Parlement de la Communauté française (94) et Parlement de la Communauté germanophone (25) — prêtent tous le serment parlementaire en séance plénière. Les ministres régionaux et communautaires prononcent la formule exécutive devant leur Parlement respectif.

Au niveau local, les conseillers provinciaux, les conseillers communaux, les échevins et les bourgmestres prêtent le serment exécutif. Le bourgmestre jure entre les mains du gouverneur de province (ou du Gouvernement bruxellois pour Bruxelles), les échevins et conseillers entre les mains du bourgmestre, les directeurs généraux et financiers en séance publique du conseil communal.

Une différence structurelle sépare les niveaux de pouvoir. Les parlementaires (tous niveaux confondus) utilisent la formule courte de l’article 1er du décret — un engagement exclusivement constitutionnel. Les exécutifs et mandataires locaux utilisent la formule longue de l’article 2, incluant la fidélité au Roi. Cette distinction, héritée du régime parlementaire dualiste de 1831, est devenue en partie anachronique : il est particulièrement curieux que les ministres des gouvernements régionaux jurent fidélité au Roi alors qu’ils n’ont aucun lien fonctionnel avec lui. Le législateur a justifié ce choix par la « conformité à la tradition ».


Le rituel : protocole, langues et gestes

La prestation de serment obéit à un protocole précis qui varie selon le niveau de pouvoir mais partage une caractéristique commune : c’est une formalité substantielle, et non simplement protocolaire. Le serment constitue une condition suspensive de l’exercice du mandat. Avant sa prestation, le mandataire n’est pas en fonction et ne peut exercer aucune prérogative.

Pour le Roi, la cérémonie se déroule dans l’hémicycle de la Chambre des représentants, au Palais de la Nation. Les présidents du Sénat et de la Chambre accueillent le souverain, qui prononce le serment dans les trois langues officielles (français, néerlandais, allemand — usage trilingue systématique depuis 1993), le bras levé, index et majeur relevés et joints. Le tout premier serment royal — celui de Léopold Ier le 21 juillet 1831 sur la Place Royale à Bruxelles — reste l’acte fondateur de la Belgique, date devenue fête nationale.

Pour les parlementaires fédéraux, la séance inaugurale a lieu trois à quatre semaines après les élections. Le président sortant (ou le doyen d’âge) préside la séance de vérification des pouvoirs, après quoi les députés défilent individuellement à la tribune pour prononcer la formule. Chaque député choisit la langue de prestation — un choix aux conséquences juridiques majeures : pour les élus de la circonscription de Bruxelles, la langue du serment détermine le groupe linguistique (francophone ou néerlandophone) auquel ils appartiendront. Au Parlement wallon, un serment prêté en allemand oriente la participation aux travaux communautaires.

Au niveau communal, la séance d’installation se tient le premier lundi de décembre suivant les élections en Wallonie. Les conseillers prêtent serment en premier, puis le pacte de majorité est adopté, puis le bourgmestre et les échevins prêtent serment à leur tour. Aucun quorum de présence n’est requis.


Ce que le serment engage juridiquement

Le serment produit trois effets juridiques principaux. Il constitue d’abord une condition d’entrée en fonction : sans prestation, pas de mandat. Il représente ensuite la manifestation définitive de l’acceptation de la fonction — un engagement personnel et solennel. Il crée enfin une obligation de fidélité constitutionnelle dont la portée varie selon la formule.

Pour les parlementaires, jurer « d’observer la Constitution » implique le respect de l’ensemble du texte fondamental — y compris l’article 33 (souveraineté nationale), l’article 42 (mandat représentatif), et toutes les garanties de droits fondamentaux. Pour les ministres et mandataires locaux, le triple engagement de fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois crée une subordination hiérarchique plus explicite.

Les conséquences du non-respect sont prévues à plusieurs niveaux. L’article 261 du Code pénal sanctionne l’exercice de fonctions sans prestation de serment d’une amende de 129 à 2 480 euros. Au niveau communal, l’article 81 de la Nouvelle Loi communale dispose qu’un mandataire qui, après deux convocations consécutives, s’abstient sans motif légitime de prêter serment est considéré comme démissionnaire. Au niveau parlementaire, un élu qui ne prête pas serment ne peut ni siéger, ni voter, ni percevoir d’indemnité, ni bénéficier de l’immunité parlementaire. Les actes posés par un mandataire non assermenté sont susceptibles de nullité.

L’article 192 de la Constitution impose que toute modification de la formule lors de la prestation — ajout, réserve, altération — rend le serment irrégulier. Pourtant, les incidents existent : en 2019, la députée PTB Maria Vindevoghel tenta de prêter serment en mélangeant néerlandais et français (« Ik zweer la Constitution na te leven »), formule refusée par le président de séance.


La particratie contre l’article 42 : une contradiction institutionnalisée

C’est ici que réside le paradoxe central du serment belge. L’article 42 de la Constitution dispose : « Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus. » Ce texte, inchangé dans son principe depuis 1831, consacre le mandat représentatif et interdit implicitement le mandat impératif. Or, chaque parlementaire qui jure « d’observer la Constitution » s’engage à respecter cet article — puis se soumet à une discipline de parti quasi absolue.

Le chiffre de 99,73 % de discipline de vote provient d’une analyse du Centre de droit public de l’ULB (« Carnet de crise #14 », avril 2020), portant sur trois votes stratégiques lors de la mise en place du gouvernement Wilmès II en mars 2020. Cette mesure ponctuelle est corroborée par des études de plus grande ampleur. Frederik Verleden (KU Leuven) a calculé que sur 1 823 scrutins entre 2003 et 2007, la cohésion de fraction oscillait entre 97,33 % (cdH) et 99,95 % (SP.A). Sam De Pauw avait démontré des niveaux comparables pour la législature 1991-1995. La question de Verleden résume la situation avec une brutalité rhétorique assumée : « Y aurait-il quoi que ce soit qui changerait aux résultats des votes parlementaires si, dorénavant, chaque président de parti pouvait attribuer d’une pression sur un bouton tous les votes de son parti ? »

Les mécanismes de cette discipline sont multiples et documentés. Le contrôle des listes électorales par les présidents de parti constitue l’arme ultime : un « dissident » risque de perdre sa place éligible. Les accords de gouvernement fonctionnent comme une bible contraignante pour toute la législature. Le zwijgakkoord (accord de silence) au Parlement flamand interdit aux parlementaires de la majorité de déposer des propositions sans co-signature de chaque fraction. Le pooling des collaborateurs parlementaires par les partis renforce le contrôle informationnel. Thibault Gaudin (ULB/CRISP, 2020) distingue quatre mécanismes : la discipline naturelle (convergence spontanée), acquise (socialisation), persuadée (échange d’avantages) et imposée (coercition par menace de sanction).

La contradiction est formelle mais juridiquement insanctionnable. L’irresponsabilité parlementaire (articles 58 et 120 de la Constitution) protège les élus pour leurs votes. Aucun mécanisme juridique ne permet de sanctionner un parti qui impose une discipline de vote, ni un élu qui s’y soumet. Un député exclu de son parti conserve son siège — comme l’a montré le cas d’Emir Kir, exclu du PS en janvier 2020, qui a continué à siéger comme indépendant. Le paradoxe est total : les partis politiques, acteurs les plus puissants du système, ne sont quasiment pas mentionnés dans la Constitution. Comme le résume l’Association belge francophone de science politique : les partis sont « politiquement centraux mais juridiquement évanescents ».


De 1831 à aujourd’hui : la stabilité remarquable d’un texte fondateur

Le serment constitutionnel belge naît dans le contexte effervescent de la Révolution de 1830. Après la séparation violente des Pays-Bas, le Congrès national — élu le 3 novembre 1830, réuni le 10 — adopte la Constitution le 7 février 1831. Les constituants s’inspirent d’une synthèse originale : les constitutions françaises de 1791 et de 1830, la Loi fondamentale néerlandaise de 1815, et les principes du parlementarisme britannique. Le serment civique français de 1791 constitue l’influence la plus directe sur la conception d’un serment conditionnel d’accession au pouvoir.

Léopold Ier prête le premier serment royal le 21 juillet 1831 sur la Place Royale, après la lecture des 139 articles de la Constitution par le vicomte Charles Vilain XIIII. Le président de la Chambre, Étienne de Gerlache, prononce alors : « Sire, montez au trône. » Léopold avait accepté la Constitution avec réticence : « Messieurs, vous avez rudement traité la royauté, qui n’était pas là pour se défendre. Votre charte est bien démocratique. »

La stabilité textuelle du serment depuis 1831 est remarquable. La formule parlementaire (« Je jure d’observer la Constitution ») et la formule royale n’ont subi aucune modification substantielle en près de deux siècles. Les évolutions ont porté sur les versions linguistiques : Constitution rédigée uniquement en français en 1831, première version officielle néerlandaise en 1967, version allemande en 1991. Le serment royal est prononcé dans les trois langues depuis 1993. La renumérotation de la Constitution le 17 février 1994 a déplacé les articles sans en modifier le fond.

Les six réformes de l’État (1970, 1980, 1988, 1993, 2001, 2014) ont cependant multiplié les lieux de prestation. La création des parlements régionaux et communautaires a étendu le rituel du serment à de nouvelles assemblées — Namur, Bruxelles, Eupen — sans en modifier la formule. La transformation de la Belgique en État fédéral (article 1er, réforme de 1993) et la réforme du Sénat en assemblée non permanente (2014) ont redéfini le contexte institutionnel sans toucher au décret fondateur de 1831.


Le serment belge dans le paysage européen

La comparaison internationale révèle trois modèles en Europe. Le modèle avec serment parlementaire — celui de la Belgique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de l’Espagne et du Luxembourg. Le modèle avec serment réservé à l’exécutif — Allemagne et Italie, où seuls le chef d’État, le chef du gouvernement et les ministres prêtent serment. Le modèle sans serment — France et pays scandinaves, où aucun serment politique n’est requis.

La France a abandonné le serment parlementaire après 1848, suite au parjure de Louis-Napoléon Bonaparte qui viola son serment républicain par le coup d’État du 2 décembre 1851. La tradition républicaine française considère depuis le serment politique comme suspect, associé aux régimes monarchiques. En Allemagne, l’article 38 du Grundgesetz protège la liberté de conscience des parlementaires sans exiger de serment — seuls le Président fédéral (article 56) et les ministres (article 64) jurent. Le Royaume-Uni se distingue par un Oath of Allegiance d’allégeance personnelle au monarque, et non à la Constitution, ce qui explique le refus séculaire du Sinn Féin de siéger à Westminster. Les Pays-Bas ajoutent un zuiveringseed (serment de purification anti-corruption) absent en Belgique. L’Espagne offre le choix entre serment et promesse, mais le Tribunal constitutionnel a validé la formule « por imperativo legal » (par obligation légale), vidant le serment de toute adhésion idéologique.

Le serment belge se distingue par une combinaison unique de traits : obligatoire pour les parlementaires, purement constitutionnel (pas d’allégeance personnelle), formule extrêmement brève et laïque, conséquences linguistiques déterminantes, et stabilité textuelle depuis 1831. Le serment luxembourgeois du Grand-Duc — quasi identique dans sa formulation — témoigne de l’influence directe du modèle belge sur les monarchies constitutionnelles du XIXe siècle.


Ce qu’en disent les chercheurs : un rituel vidé de sa substance

L’œuvre pionnière de Wilfried Dewachter (KU Leuven) a posé le diagnostic le plus radical. Dans De mythe van de parlementaire democratie (Acco, 1992/2001), il démontre que le Parlement belge est « un lieu où ce qui a été décidé ailleurs est consacré de manière rituelle ». Son essai ultérieur De trukendoos van de Belgische particratie: een Europese schande (Pelckmans, 2014) dénonce les « trucs » de la particratie — citant Caroline Gennez (sp.a) : « Avec huit personnes, nous avons négocié la réforme de l’État. Au parlement, chacun a ensuite fait son show. »

Frederik Verleden (KU Leuven/CRISP), dans Aux sources de la particratie (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 2501-2504, 2019), retrace la genèse de cette tension. Il montre que le « moment particratique » s’est construit progressivement depuis l’entre-deux-guerres et que la cohésion partisane belge est « pratiquement la plus forte d’Europe occidentale ». Benjamin de Vet (UGent) confirme : « La réalité politique a rattrapé cette interdiction d’un mandat impératif depuis des décennies de manière implacable. »

Du côté francophone, Thibault Gaudin (ULB/CRISP, n° 2483-2484, 2020) produit l’analyse juridique de référence sur le paradoxe : les partis sont politiquement centraux mais juridiquement quasi-absents du droit. « L’empire de la loi s’arrête là où commence l’intérêt des partis » — les partis, étant eux-mêmes législateurs, évitent de s’imposer des contraintes. Anne-Emmanuelle Bourgaux (ULB) analyse dans sa thèse de 2013 la « promesse oubliée » de démocratisation du gouvernement représentatif. Vincent de Coorebyter (Académie royale de Belgique), s’appuyant sur Kelsen, observe que l’article 42 crée une fiction : « dire que les députés représentent l’ensemble de la nation les conduit à ne représenter personne ».

Les constitutionnalistes complètent le tableau. Francis Delpérée (UCLouvain) souligne que le succès de la Constitution belge tient à ce qu’elle dit « en termes simples et vrais, ce qu’est la Nation ». Marc Uyttendaele (ULB) refuse de sacraliser le droit constitutionnel et invite à le « décrypter sans concession » comme le résultat de rapports de forces en constante évolution. Hugues Dumont (Université Saint-Louis) qualifie le fonctionnement particratique de « règles paralégales » — des conventions constitutionnelles sans base juridique mais qui contraignent tout le système. Kris Deschouwer (VUB) a décrit la Belgique comme « an ideal type of pillarisation and partitocracy » dans la littérature comparée internationale.

Le concept de Constitution formelle vs. Constitution matérielle structure l’ensemble de ces analyses. Frédéric Bouhon (ULiège) distingue explicitement les deux : la première est le texte écrit, la seconde l’ensemble des règles régissant effectivement l’exercice du pouvoir. Marc Verdussen et Anne Rasson-Roland (UCLouvain) notent que les constituants de 1831 « avaient imaginé l’organisation constitutionnelle en mettant directement le pouvoir en relation avec les individus » — sans anticiper que les partis deviendraient l’intermédiaire incontournable.


Les pistes de réforme : de la circonscription fédérale au tirage au sort

Les propositions pour réduire l’écart entre serment et pratique empruntent plusieurs voies. La suppression de l’effet dévolutif du vote en case de tête limiterait le pouvoir des états-majors dans la confection des listes. La création d’une circonscription fédérale, défendue par Dewachter, obligerait les partis à s’adresser à l’ensemble de la population plutôt qu’à des segments linguistiques. La reconnaissance constitutionnelle des partis, proposée par l’ABSP et DéFI, permettrait de leur imposer des obligations démocratiques internes.

L’innovation la plus remarquable est celle de la démocratie délibérative. Le G1000 du 11 novembre 2011, étudié par Min Reuchamps (UCLouvain) et Didier Caluwaerts, a réuni 700 citoyens tirés au sort. Depuis 2019, la Communauté germanophone (Ostbelgien) a institutionnalisé un Bürgerrat permanent — le premier conseil citoyen permanent d’Europe —, démontrant qu’une alternative à la logique particratique est possible à l’échelle institutionnelle. Julian Clarenne explore dans Délibérer au Parlement (Larcier, 2024) le potentiel du droit parlementaire comme instrument de renouveau de la démocratie représentative.

La question du serment lui-même fait l’objet de peu de propositions concrètes. Le débat porte plutôt sur la modernisation de la formule de « fidélité au Roi » pour les ministres régionaux, jugée anachronique, que sur le renforcement de sa portée contraignante.


Conclusion : un pacte fondateur devenu convention de façade

Le serment constitutionnel belge incarne une tension irrésolue entre ambition normative et réalité politique. Conçu en 1831 comme le pacte solennel liant les mandataires à une Constitution révolutionnaire, il a traversé deux siècles sans modification substantielle — mais le système qu’il prétend protéger s’est transformé autour de lui.

Trois constats émergent de cette analyse à 360°. D’abord, le serment reste une formalité substantielle au plan juridique strict : sans prestation, pas de mandat, pas de pouvoir, pas d’immunité. Ensuite, il est devenu une convention de façade au plan politique : les parlementaires jurent d’observer un article 42 qu’ils neutralisent quotidiennement par la discipline de parti. Enfin, cette contradiction est structurellement insanctionnable : l’irresponsabilité parlementaire, l’absence de régulation juridique des partis et l’autonomie des assemblées rendent toute contestation impossible.

L’ambivalence fondamentale de la particratie, reconnue même par ses critiques, explique cette inertie. Sans partis forts, le paysage politique fragmenté de la Belgique — plus de dix partis, trois communautés linguistiques, six parlements — serait ingouvernable. Mais trop de pouvoir partisan vide le mandat représentatif de sa substance et alimente la défiance citoyenne. Le serment belge fonctionne ainsi comme un rappel textuel de ce que la démocratie parlementaire devrait être — tout en mesurant, par l’écart entre promesse et pratique, la distance qui sépare l’idéal constitutionnel de la réalité du pouvoir.