Le serment des élus belges, inchangé depuis 1831, constitue l'un des paradoxes les plus saisissants du droit constitutionnel européen. Chaque parlementaire jure « d'observer la Constitution » — y compris l'article 42 qui consacre le mandat représentatif libre — puis vote dans 99,73 % des cas selon les consignes de son parti. Cette tension entre texte fondateur et pratique particratique, documentée par des décennies de recherche académique belge, révèle un fossé béant entre la Constitution formelle et la Constitution réelle du pays.
Trois formules distinctes de serment coexistent depuis le décret du 20 juillet 1831, structurant l'accès au pouvoir du Roi jusqu'au conseiller communal, mais leur portée contraignante reste, en pratique, quasi nulle.
1. Le socle juridique : cinq articles et un décret fondateur
Le serment constitutionnel belge repose sur un principe cardinal inscrit à l'article 192 de la Constitution (ancien article 127 de 1831) : « Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule. » Ce principe de légalité du serment interdit toute prestation hors base légale formelle et rend irrégulière toute formule non conforme au texte prescrit.
L'architecture constitutionnelle mobilise plusieurs autres dispositions. L'article 91 fixe le serment royal, condition absolue d'accession au trône. L'article 90 organise l'interrègne. L'article 94 impose au Régent le même serment que le Roi. L'article 96 établit que l'entrée en fonction du Gouvernement fédéral coïncide exactement avec la prestation de serment. L'article 70 précise que le mandat sénatorial débute le jour de la prestation de serment au Sénat.
Le texte fondateur reste le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, qui institue trois formules distinctes toujours en vigueur près de deux siècles plus tard.[1]
Les trois formules : une hiérarchie symbolique révélatrice
La première formule — celle du Roi et du Régent — est la plus étendue. Elle engage le souverain sur trois plans : observer la Constitution et les lois, maintenir l'indépendance nationale, préserver l'intégrité du territoire.
La deuxième formule, destinée aux parlementaires (article 1er du décret), est d'une concision remarquable. Cette brièveté reflète la souveraineté du Parlement : le législateur ne jure fidélité qu'au texte fondamental, sans subordination au Roi ni aux lois ordinaires.
La troisième formule (article 2) s'applique aux ministres, fonctionnaires, bourgmestres, échevins, conseillers communaux et provinciaux : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. » Marc Uyttendaele (ULB) y voit un « garde-fou d'ordre psychologique » destiné à garantir symboliquement l'unité du pays.[2]
Un encadrement réglementaire dense complète ce dispositif : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la Nouvelle Loi communale (articles 80 et 81), le Code wallon de la démocratie locale (article L1126-1), les règlements intérieurs de chaque assemblée, et les arrêtés royaux du 18 septembre 1894 et du 17 juillet 1926 fixant les versions néerlandaise et allemande.
2. Qui prête serment : du Palais Royal au conseil communal
Le serment irrigue l'ensemble de l'architecture institutionnelle. Au niveau fédéral : le Roi devant les Chambres réunies, les 150 députés et 60 sénateurs en séance plénière, les ministres entre les mains du Roi au Palais Royal. Au niveau régional et communautaire : les députés des cinq parlements (Flamand, Wallon, Bruxelles-Capitale, Communauté française, Communauté germanophone) en séance plénière. Au niveau local : conseillers provinciaux et communaux, échevins, bourgmestres.
Les parlementaires utilisent la formule courte — un engagement exclusivement constitutionnel. Les exécutifs et mandataires locaux utilisent la formule longue incluant la fidélité au Roi. Il est particulièrement curieux que les ministres des gouvernements régionaux jurent fidélité au Roi alors qu'ils n'ont aucun lien fonctionnel avec lui.
3. Le rituel : protocole, langues et gestes
La prestation de serment est une formalité substantielle, et non simplement protocolaire. Le serment constitue une condition suspensive de l'exercice du mandat. Avant sa prestation, le mandataire n'est pas en fonction et ne peut exercer aucune prérogative.
Pour le Roi, la cérémonie se déroule au Palais de la Nation dans les trois langues officielles depuis 1993. Le tout premier serment royal — celui de Léopold Ier le 21 juillet 1831 sur la Place Royale — reste l'acte fondateur de la Belgique.
Pour les parlementaires fédéraux, chaque député choisit la langue de prestation — un choix aux conséquences juridiques majeures : pour les élus de Bruxelles, la langue du serment détermine le groupe linguistique auquel ils appartiendront.[3]
4. Ce que le serment engage juridiquement
Le serment produit trois effets : condition d'entrée en fonction (sans prestation, pas de mandat), acceptation définitive de la fonction, et obligation de fidélité constitutionnelle.
Les conséquences du non-respect sont prévues. L'article 261 du Code pénal sanctionne l'exercice de fonctions sans prestation de serment d'une amende de 129 à 2 480 euros. Au niveau communal, l'article 81 de la Nouvelle Loi communale prévoit qu'un mandataire qui refuse le serment après deux convocations est considéré comme démissionnaire. Au niveau parlementaire, un élu non assermenté ne peut ni siéger, ni voter, ni percevoir d'indemnité.
L'article 192 impose que toute modification de la formule — ajout, réserve, altération — rend le serment irrégulier. En 2019, la députée PTB Maria Vindevoghel tenta de prêter serment en mélangeant néerlandais et français ; la formule fut refusée par le président de séance.[4]
5. La particratie contre l'article 42 : une contradiction institutionnalisée
C'est ici que réside le paradoxe central.
Chaque parlementaire qui jure « d'observer la Constitution » s'engage à respecter cet article — puis se soumet à une discipline de parti quasi absolue.
Ce chiffre ponctuel est corroboré par des études de plus grande ampleur. Frederik Verleden (KU Leuven) a calculé que sur 1 823 scrutins entre 2003 et 2007, la cohésion de fraction oscillait entre 97,33 % (cdH) et 99,95 % (SP.A).[6]
« Y aurait-il quoi que ce soit qui changerait aux résultats des votes parlementaires si, dorénavant, chaque président de parti pouvait attribuer d'une pression sur un bouton tous les votes de son parti ? » — Frederik Verleden, KU Leuven / CRISP, Aux sources de la particratie
Les mécanismes de cette discipline sont documentés : contrôle des listes électorales par les présidents de parti, accords de gouvernement fonctionnant comme bible contraignante, zwijgakkoord (accord de silence) au Parlement flamand, pooling des collaborateurs parlementaires. Thibault Gaudin (ULB/CRISP, 2020) distingue quatre mécanismes : discipline naturelle, acquise, persuadée et imposée.[7]
La contradiction est formelle mais juridiquement insanctionnable. L'irresponsabilité parlementaire (articles 58 et 120) protège les élus pour leurs votes. Les partis politiques — acteurs les plus puissants du système — ne sont quasiment pas mentionnés dans la Constitution. Comme le résume l'ABSP : les partis sont « politiquement centraux mais juridiquement évanescents ».[8]
6. De 1831 à aujourd'hui : la stabilité remarquable d'un texte fondateur
Le Congrès national adopte la Constitution le 7 février 1831. Les constituants s'inspirent des constitutions françaises de 1791 et de 1830, de la Loi fondamentale néerlandaise de 1815 et du parlementarisme britannique. Léopold Ier prête le premier serment royal le 21 juillet 1831 sur la Place Royale. Le président de la Chambre, Étienne de Gerlache, prononce alors : « Sire, montez au trône. »
La formule parlementaire n'a subi aucune modification substantielle en près de deux siècles. Les évolutions ont porté sur les versions linguistiques : Constitution rédigée uniquement en français en 1831, version néerlandaise officielle en 1967, version allemande en 1991. Les six réformes de l'État ont multiplié les lieux de prestation sans modifier la formule.[9]
7. Le serment belge dans le paysage européen
Trois modèles coexistent en Europe. Le modèle avec serment parlementaire (Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne, Luxembourg). Le modèle avec serment réservé à l'exécutif (Allemagne, Italie). Le modèle sans serment (France, pays scandinaves).
La France a abandonné le serment parlementaire après 1848 suite au parjure de Louis-Napoléon Bonaparte. En Allemagne, l'article 38 du Grundgesetz protège la liberté de conscience des parlementaires sans exiger de serment. Le Royaume-Uni impose un Oath of Allegiance personnelle au monarque, ce qui explique le refus séculaire du Sinn Féin de siéger à Westminster. Les Pays-Bas ajoutent un zuiveringseed (serment de purification anti-corruption) absent en Belgique.
8. Ce qu'en disent les chercheurs : un rituel vidé de sa substance
Wilfried Dewachter (KU Leuven) a posé le diagnostic le plus radical. Le Parlement belge est « un lieu où ce qui a été décidé ailleurs est consacré de manière rituelle ».[10] Frederik Verleden (KU Leuven/CRISP) montre que la cohésion partisane belge est « pratiquement la plus forte d'Europe occidentale ». Thibault Gaudin (ULB/CRISP) produit l'analyse juridique de référence : « L'empire de la loi s'arrête là où commence l'intérêt des partis. »[7]
Vincent de Coorebyter (Académie royale de Belgique), s'appuyant sur Kelsen, observe que l'article 42 crée une fiction : « dire que les députés représentent l'ensemble de la nation les conduit à ne représenter personne ». Hugues Dumont (USaint-Louis) qualifie le fonctionnement particratique de « règles paralégales ». Kris Deschouwer (VUB) a décrit la Belgique comme « an ideal type of pillarisation and partitocracy ».[11]
Anne-Emmanuelle Bourgaux (ULB) analyse la « promesse oubliée » de démocratisation. Marc Uyttendaele (ULB) invite à « décrypter sans concession » le droit constitutionnel. Francis Delpérée (UCLouvain) souligne que la Constitution dit « en termes simples et vrais, ce qu'est la Nation ». Frédéric Bouhon (ULiège) distingue explicitement Constitution formelle et Constitution matérielle — la première est le texte écrit, la seconde l'ensemble des règles régissant effectivement l'exercice du pouvoir.
9. Les pistes de réforme
Suppression de l'effet dévolutif du vote en case de tête. Création d'une circonscription fédérale (Dewachter). Reconnaissance constitutionnelle des partis (ABSP, DéFI). Et surtout : la démocratie délibérative — le G1000 (2011, Reuchamps/Caluwaerts) et le Bürgerrat permanent d'Ostbelgien depuis 2019, premier conseil citoyen permanent d'Europe.
10. La question est posée
citoyenne
Art. 42
À tous les élus actuels, passés et futurs du Royaume de Belgique.
Vous avez levé la main. Vous avez prononcé les mots. Vous avez juré « d'observer la Constitution » ou « fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge ».
Ce serment vous engageait à respecter l'intégralité de la Constitution — y compris son article 42, qui consacre votre mandat comme représentatif et libre, non soumis aux instructions de votre parti, de votre président, de votre bureau de fraction.
Or les données sont là. 99,73% de discipline de vote (ULB, 2020). 97 à 99,95% de cohésion de fraction sur 1 823 scrutins (Verleden, KU Leuven). Pas un seul vote libre en plusieurs législatures complètes. Les présidents de parti décident ; les parlementaires appuient sur le bouton.
La question est simple :
Quand vous avez prêté serment, saviez-vous déjà que vous ne le respecteriez pas ?
Ou avez-vous découvert, une fois en fonction, que le système ne vous le permettrait pas ?
Dans les deux cas, le mot qui s'applique est le même : parjure.
Ce n'est pas une insulte. C'est un constat juridique, documenté par le CRISP, la KU Leuven, l'ULB, la VUB, l'UCLouvain, l'ULiège, l'Académie royale de Belgique et l'Association belge francophone de science politique. Aucun de ces chercheurs n'utilise ce mot — parce que la discipline académique exige la nuance. Mais la réalité qu'ils décrivent n'a pas de meilleur nom.
Cette question n'est pas rhétorique. Elle sera adressée personnellement, par courrier électronique, à chacune des personnes listées ci-dessous — en commençant par les responsables les plus directement impliqués dans le maintien du système particratique.
Chaque mail contiendra cette analyse sourcée, la question ci-dessus, et une demande de réponse publique. Les réponses — ou leur absence — seront documentées et publiées sur cette page.
Le silence sera interprété comme un aveu.
- Bart De Wever Premier ministre, N-VA
- Jan Jambon Vice-PM, Finances, N-VA
- David Clarinval Vice-PM, Emploi/Économie, MR
- Maxime Prévot Vice-PM, Affaires étrangères, Engagés
- Frank Vandenbroucke Vice-PM, Santé, Vooruit
- Vincent Van Peteghem Vice-PM, Budget, CD&V
- Theo Francken Défense, N-VA
- Anneleen Van Bossuyt Asile/Migration, N-VA
- Bernard Quintin Intérieur, MR
- Éléonore Simonet Classes moyennes, MR
- Mathieu Bihet Énergie, MR
- Annelies Verlinden Justice, CD&V
- Jean-Luc Crucke Mobilité/Climat, Engagés
- Vanessa Matz Modernisation publique, Engagés
- Rob Beenders Protection consommateurs, Vooruit
- Georges-Louis Bouchez Président MR
- Conner Rousseau Président Vooruit
- Sammy Mahdi Président CD&V
- Yvan Verougstraete Président a.i. Engagés
- Paul Magnette Président PS
- Raoul Hedebouw Porte-parole PTB-PVDA
- Tom Van Grieken Président Vlaams Belang
- Marie-Colline Leroy & Gilles Vanden Burre Co-présidents Ecolo
- Nadia Naji & Jeremie Vaneeckhout Co-présidents Groen
- Sophie Rohonyi Présidente DéFI
- Peter De Roover Président Chambre des représentants
- Vincent Blondel Président du Sénat
- 150 députés fédéraux 56e législature
- Présidents des parlements régionaux/communautaires 5 assemblées
- Ministres-Présidents régionaux Flandre, Wallonie, Bruxelles, FWB, DG
- Bourgmestres des 19 communes bruxelloises Assermentés 2024
- Bourgmestres des chefs-lieux wallons Namur, Liège, Mons, Charleroi, Arlon
Cette campagne de courrier est un exercice de démocratie directe.
Chaque citoyen belge a le droit de poser des questions à ses représentants.
Chaque représentant a le devoir d'y répondre.
- Décret du 20 juillet 1831 concernant le serment, OpenJustice.be.
- Uyttendaele, M. — Centre de droit public et social, ULB. Voir aussi « Pourquoi nos ministres jurent-ils fidélité au Roi ? », La mention marginale, 15 oct. 2014.
- Règlement de la Chambre des représentants, avril 2024. lachambre.be.
- RTBF, « Chambre : Patrick Dewael évite le perchoir pour esquiver le Belang », 20 juin 2019.
- Centre de droit public, ULB, « Carnet de crise #14 », 16 avril 2020.
- Verleden, F. (2019). Aux sources de la particratie. Les relations entre les partis politiques belges et leurs parlementaires (1918-1970). Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 2501-2504. crisp.be.
- Gaudin, T. (2020). « La régulation juridique des partis politiques ». Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 2483-2484. Cairn.info.
- Association belge francophone de science politique (ABSP). « La réglementation des partis politiques : entre normes juridiques et intérêts partisans ».
- Constitution belge coordonnée, Sénat de Belgique.
- Dewachter, W. (2001). De mythe van de parlementaire democratie. Acco. — (2014). De trukendoos van de Belgische particratie: een Europese schande. Pelckmans.
- Deschouwer, K. (2009). The Politics of Belgium: Governing a Divided Society. Palgrave Macmillan. — De Coorebyter, V. « Les paradoxes de la représentation », Académie royale de Belgique, ULiège.